DE L’EMERGENCE DES DROITS SOCIAUX A LEUR PLEINE REALISATION: UNE ANALYSE DANS UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE

DE L’EMERGENCE DES DROITS SOCIAUX A LEUR PLEINE REALISATION: UNE ANALYSE DANS UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE

30 de junho de 2024 Off Por Cognitio Juris

FROM THE EMERGENCE OF SOCIAL RIGHTS TO THEIR FULL REALIZATION: AN ANALYSIS FROM A HISTORICAL PERSPECTIVE

DO SURGIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS À SUA PLENA REALIZAÇÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Artigo submetido em 18 de junho de 2024
Artigo aprovado em 26 de junho de 2024
Artigo publicado em 30 de junho de 2024

Cognitio Juris
Volume 14 – Número 55 – Junho de 2024
ISSN 2236-3009
Autor(es):
Germana Aguiar Ribeiro do Nascimento[1]
Marília Aguiar Ribeiro do Nascimento[2]
Kahina Merzelkad[3]

Résumé: La genèse des droits sociaux est liée à l’engagement des États en faveur de la protection sociale internationale afin d’alléger les souffrances des êtres humains, en particulier à la suite des conflits de guerre. Ainsi, si l’on peut aujourd’hui parler de droits autonomes à la santé, à l’éducation ou au travail, c’est parce qu’au cours de l’histoire, différents groupes ont lutté avec acharnement pour obtenir ces droits. Toutefois, leur reconnaissance n’implique pas qu’ils soient effectifs, ni que les constitutions de ces pays ne reviennent pas en arrière pour les protéger. Cela est principalement dû à la prédominance du système néolibéral. Dans ce contexte, il est nécessaire d’étudier d’abord le contexte historique de l’État providence et des droits sociaux, puis le processus d’affirmation et de consolidation de l’État providence et des droits. Il faut garder à l’esprit la difficulté de ce processus, afin de ne pas accepter de recul dans la protection des droits sociaux. Il convient d’ajouter qu’il s’agit d’une étude qualitative qui utilise la recherche bibliographique et documentaire comme principaux procédés techniques.

Mots-clés: droits sociaux, Etat providence, reconnaissance, lutte. 

Summary: The genesis of social rights is linked to the commitment of states to international social protection in order to alleviate the suffering of human beings, particularly following war conflicts. Therefore, if today there are autonomous rights to health, education or work, it is because, throughout history, different groups have fought hard to obtain these rights. However, their recognition does not imply that they are effective, or that the constitutions of these countries are not going backwards to protect them. This is mainly due to the predominance of the neoliberal system. In this context, it is necessary to study first the historical context of the welfare state and social rights, and then the process of affirmation and consolidation of the welfare state and rights. It is important to bear in mind the difficulty of this process, so as not to accept any backsliding in the protection of social rights. It should be added that this is a qualitative study using bibliographical and documentary research as its main technical procedures.

Keywords: social rights, Welfare State, recognition, fight.

Resumo: A gênese dos direitos sociais está ligada ao compromisso dos Estados com a proteção social internacional, a fim de aliviar o sofrimento dos seres humanos, especialmente após os conflitos de guerra. Portanto, se hoje existem direitos autônomos à saúde, à educação ou ao trabalho, é porque, ao longo da história, diferentes grupos lutaram arduamente para obter esses direitos. No entanto, seu reconhecimento não implica que eles sejam efetivos ou que as constituições desses países não estejam retrocedendo para protegê-los. Isso se deve principalmente à predominância do sistema neoliberal. Nesse contexto, é necessário estudar primeiro o contexto histórico do Estado de Bem-Estar Social e dos direitos sociais e, em seguida, analisar o processo de consolidação deste Estado e dos referidos direitos. É importante ter em mente a dificuldade desse processo, de modo a não aceitar qualquer retrocesso na proteção dos direitos sociais. Para isto, um estudo qualitativo que utiliza como principais procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica e documental será realizado.

Palavras-chave: direitos sociais, Estado de Bem-Estar, Reconhecimento, luta.

Introduction

Après la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles démocraties sont apparues en Europe, et avec elles, de nouvelles constitutions, qui consacrent une catégorie de droits appelés “droits sociaux”. Leur genèse est liée à l’engagement des États en faveur de la protection sociale internationale afin d’alléger les souffrances des êtres humains, en particulier à la suite des conflits de guerre et de toutes les atrocités perpétrées, surtout, pendant la période nazie. 

Comme l’affirme Pisarello (2007, p. 11), les droits sociaux sont présentés comme des attentes liées à la satisfaction des besoins fondamentaux des personnes dans des domaines tels que le travail, le logement, la santé, l’alimentation et l’éducation. Ainsi, si l’on peut aujourd’hui parler de droits autonomes à la santé, à l’éducation ou au travail, c’est parce qu’au cours de l’histoire, différents groupes se sont organisés et ont lutté avec acharnement pour obtenir ces droits.

Il faut souligner qu’il a fallu beaucoup de temps pour que ces droits soient reconnus comme des droits de l’homme par les États et la communauté internationale. De même, leur reconnaissance n’implique pas qu’ils soient effectifs, ni que les constitutions de ces pays ne reviennent pas en arrière pour les protéger. Cela est principalement dû à la prédominance du système néolibéral, dans lequel “l’élévation des expressions de la question sociale à la catégorie des droits sociaux proposés comme universels, inaliénables et indisponibles, devient absolument intolérable”, comme l’affirme Queiroz (2022, p. 12). La protection et la garantie des droits économiques, sociaux et culturels relèvent d’une logique totalement différente de celle du marché, où seul le profit compte.

Comme l’enseigne Asensi (2014, p. 25), dans l’État social, la Constitution réglemente un ensemble de droits sociaux, établissant une série de tâches pour l’État afin de les garantir et de les renforcer, fournissant ainsi aux autorités publiques des instruments leur permettant d’intervenir dans l’économie, de minimiser les inégalités et de promouvoir les biens publics.

Du point de vue du constitutionnalisme contemporain, les droits sociaux sont présents de manière significative. Cependant, la présence des droits sociaux dans les textes constitutionnels ne signifie pas qu’ils sont effectifs, comme le souligne Wolfgang (2010, p. 37), surtout à l’époque des gouvernements alignés sur l’appareil théorique néolibéral.

Dans ce contexte, il est nécessaire d’étudier les facteurs historiques qui ont contribué à l’émergence de l’État social et, avec lui, des droits sociaux, ainsi que le long chemin qui a été nécessaire pour protéger et garantir ces droits. De cette manière, il faut toujours garder à l’esprit la longueur et la difficulté de ce processus, afin de ne pas accepter de recul dans la protection des droits sociaux.

Pour ce faire, nous analyserons d’abord le contexte historique de l’État providence et des droits sociaux, puis le processus d’affirmation et de consolidation de l’État providence et des droits. Il convient d’ajouter qu’il s’agit d’une étude qualitative qui utilise la recherche bibliographique et documentaire comme principaux procédés techniques, car elle s’appuie sur l’utilisation de sources théoriques, historiques et législatives pour comprendre le processus de reconnaissance des droits sociaux.

  1. Contexte historique de l’État-providence et des droits sociaux

 Costa (2013, p. 29) illustre que c’est à partir de 1945 que l’on peut parler de la consolidation de l’État social et de son expansion, et que les droits sociaux font partie de la culture juridique et des systèmes juridiques européens.  En ce sens, on peut dire que ces droits ont succédé aux droits civils et politiques, prônés par l’État libéral, qui constituaient ce qui allait devenir la première dimension des droits fondamentaux. Dès lors, une deuxième dimension de droits est désignée, positivée dans le contexte d’un État social où ils deviennent garantis, les droits dits sociaux. Selon Pisarello (2007, p. 19), cette distinction entre dimensions ou générations de droits est purement pédagogique, car le développement des droits de l’homme n’a pas été linéaire, ni universel, ni sans exclusions. Dans le même ordre d’idées, Herrera (2009, p. 38) affirme que cette prétendue antériorité ne peut servir de prétexte à l’établissement d’une hiérarchie.

De plus, on peut affirmer que les antécédents des idées qui consolident les droits de l’homme et l’État social sont encore plus lointains, puisque l’idéal d’égalité, par exemple, était déjà porté dans l’Antiquité par certains philosophes, tels que Cicéron et Sénèque (ASENSI, 2014, p. 25). Bien que leurs antécédents intellectuels remontent à l’Antiquité, ce n’est qu’à partir de la Renaissance que les droits de l’homme ont commencé à être conçus tels que nous les connaissons aujourd’hui, aux XVIe et XVIIe siècles, et surtout au XVIIIe siècle, avec les révolutions libérales et leurs déclarations des droits, l’américaine en 1776 et la française en 1789 (CRUFT et al, 2015, p. 5). Selon Hierro (2016, p. 60), dans cette phase de la déclaration formelle des droits de l’homme, trois modèles de reconnaissance peuvent être distingués : le britannique, l’américain et le français.     

Le modèle britannique comprend la Magna Carta, signée par le roi Jean Ier en 1215, la Petition of Rights de 1628, l’Habeas Corpus Act de 1679, le Bill of Rights de 1689 et l’Act of Settlement de 1700. Certains de ces documents sont très significatifs en termes de reconnaissance des droits subjectifs individuels, en particulier ceux élaborés pendant la guerre civile anglaise, qui stipulent, par exemple, que les impôts ne peuvent être levés sans le consentement du Parlement et que les arrestations arbitraires sont interdites (HIERRO, 2016, p. 62). Ces textes influenceront les déclarations des colonies nord-américaines et, bien qu’ils puissent être considérés comme des antécédents du processus de généralisation des droits de l’homme, ils n’ont pas de constructions doctrinales rationnelles et abstraites comme substrat idéologique, comme c’est le cas dans le modèle français (PECES-BARBA, 1993, p. 30).

Le modèle américain se situe à mi-chemin entre le modèle anglais et le modèle français (PECES-BARBA, 1993, p. 32). Près d’un siècle après les textes britanniques, la Déclaration des droits du bon peuple de Virginie a été proclamée le 12 juin 1776. Cette déclaration contient la base constitutionnelle des droits fondamentaux et sert de fondement à la Déclaration d’indépendance des États-Unis de 1776, et est considérée comme la première déclaration des droits au sens moderne du terme. Pisarello (2007, p. 22) note la présence de références de nature sociale dans cette déclaration, où l’on peut trouver des traces du principe d’égalité, puisqu’elle reconnaît que tous les hommes sont créés égaux et dotés par leur créateur de certains droits inaliénables (SILVA, 2005, p. 154).

 Selon Oberdorff (2010, p. 94), il est primordial d’observer comment les Etats-Unis ont traité la question des droits de l’homme, étant, comme la Grande-Bretagne et la France, l’un des précurseurs de ces droits. Il ajoute que l’admiration française pour le modèle constitutionnel et juridique américain est corroborée par les textes de La Fayette et d’Alexis de Tocqueville, qui décrivent respectivement les profonds changements dans les colonies anglaises et dans le système démocratique. Ainsi, les fondements intellectuels de cette période influenceront les révolutionnaires français au XVIIIe siècle, ce qui correspond au modèle français.

Dans ce contexte, il convient également de souligner la publication de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui, en raison de son caractère prétendument universel, se révèle être un document de premier plan, influençant directement les expériences constitutionnelles occidentales et façonnant, jusqu’à aujourd’hui, le droit positif français, par sa référence dans le préambule de l’actuelle Constitution française, publiée en 1958. Oberdorff (2010, p. 65) montre que cette Déclaration est un texte essentiel, non seulement par son contenu, mais aussi par son destin historique, qui fait de la France l’un des précurseurs des droits de l’homme et, par conséquent, des droits sociaux. Selon Herrera (2009, p. 39), les droits sociaux sont la projection matérielle des droits de l’homme, contemporains de la Déclaration de 1789. En effet, c’est à partir de cette époque que l’on commence à parler des “droits des pauvres”, qui doivent prévaloir dans la société pour sortir de la logique de la charité et entrer dans la logique d’une société qui garantit les droits de manière effective.

En 1790, en France, un comité est créé sous la responsabilité du duc de La Rochefoucauld-Liancourt pour faire disparaître la mendicité (HERRERA, 2009, p. 39). Le Duc soutient que la Constitution doit consacrer cet objectif en précisant dans sa feuille de route que toute institution sociale doit avoir pour axiome le fait que “toute personne a droit à ses moyens de subsistance”. Cette obligation inscrite dans la Constitution est donc fondée sur les droits inaliénables de l’homme. Ainsi, on constate que c’est la première fois que la garantie des droits sociaux est considérée comme un devoir de la nation, étant le reflet de la législature, dont les débats ont souligné l’importance du travail, pour permettre aux citoyens de maintenir leur dignité, et de salaires équitables et la nécessité pour l’État de stimuler l’agriculture et la division de la terre.

Herrera (2009, p. 40) ajoute qu’à cette époque, on discutait déjà de l’universalité des droits sociaux et que ceux-ci devaient être fondés sur l’égalité de tous les citoyens. Ce concept est vérifié dans le projet de déclaration de Robespierre de 1793, qui stipule que la société est tenue d’assurer la survie de tous ses membres.

En établissant une relation entre les deux textes mentionnés ci-dessus, on peut dire que la Déclaration des droits de Virginie envisage une vision plus évoluée, prévoyant que “la société ne peut priver l’homme des moyens d’acquérir et de posséder des biens, et de poursuivre la réalisation du bonheur et de la sécurité”, tandis que la Déclaration est le résultat du libéralisme du XVIIIe siècle et, par conséquent, a pour base l’idée de la “prévalence passivement orientée de l’État, si simplement conservateur des droits individuels”, comme l’affirme Dallari (1993, p. 166).

En effet, à cette époque, les droits de l’homme ont un sens limité et protègent la citoyenneté de manière très restreinte, sans tenir compte des travailleurs, des femmes, des étrangers, etc. Ainsi, seuls les droits dits de liberté, les droits civils et politiques étaient protégés, et ces droits étaient exclus de la revendication d’universalité. Ce n’est qu’au cours des siècles suivants qu’un tel concept a été développé, intégrant tous les individus et garantissant la dignité de manière large, et donc les droits sociaux.

Pour mieux comprendre cette période, Contreras (1996, p. 12) indique que les facteurs qui ont conduit à l’émergence de l’État social peuvent être classés selon une interprétation pluraliste ou marxiste. Il explique que l’interprétation pluraliste peut être divisée en interprétation fonctionnaliste et conflictuelle. D’une part, selon l’interprétation fonctionnaliste, l’État social apparaît comme une réponse à des besoins objectifs découlant de la modernisation socio-économique; en d’autres termes, à mesure que le système économique évolue et que les travailleurs se spécialisent et migrent vers les villes, le système politique doit répondre en générant les contenus caractéristiques de l’État social (CARBONNEL, 2013, p. 112). D’autre part, l’interprétation conflictuelle affirme que l’État social est le résultat de la pression politique des secteurs les plus défavorisés, notamment avec l’extension du suffrage et du droit d’association.

 Cette subdivision se retrouve dans l’interprétation marxiste. Ainsi, l’interprétation marxiste fonctionnaliste montre que l’État social est une réponse à certaines exigences structurelles du “capitalisme mature”. En revanche, l’interprétation marxiste conflictuelle affirme que l’État social est une conquête prolétarienne, un épisode transitoire de la lutte des classes (CONTRERAS, 1996, p. 12).

Quelle que soit l’interprétation choisie, il est certain que la notion d’État social présuppose un contexte historique dans lequel, selon Contreras (1996, p. 13) : l’individu n’est pas en mesure de satisfaire seul ses besoins fondamentaux, il existe de nouveaux risques qui ne peuvent être traités par les mécanismes de recours traditionnels, il existe également une conviction générale que l’État a la responsabilité de garantir aux citoyens un niveau minimum de bien-être, et cette obligation est perçue comme la condition de sa légitimité.

  • De l’affirmation à la consolidation de l’État providence et des droits sociaux

En ce sens, pour comprendre la portée et la notion de droits sociaux, il est nécessaire de se situer dans le contexte social, économique et juridique d’une grande partie du 19ème siècle en Europe occidentale, comme l’indiquent Abramovich et Courtis (2006, p. 9). Au début de ce siècle, le capitalisme est définitivement établi en France et en Angleterre et se répand dans le reste de l’Europe et du monde. Cette expansion est favorisée par la mise en place de codes civils et commerciaux (ABRAMOVICH, COURTIS, 2006, p. 9), qui garantissait l’inviolabilité des droits, de la liberté et de la propriété. Selon cette idéologie, la survie et l’affirmation de chaque sujet sont confiées à l’initiative individuelle et aux règles du marché, au jeu de l’offre et de la demande (COSTA, 2013, p. 34).

Les premières formulations de l’État de droit correspondent donc à l’État de droit libéral et à la reconnaissance des droits et libertés individuels, comme l’enseigne Vincent (2006, p. 14). Cette reconnaissance était une réaction aux contraintes de toutes sortes que le système de l’absolutisme imposait au libre jeu et au développement économique (DÍEZ, 2004, p. 104). L’État de droit libéral est né avec la Révolution française et est le résultat de la lutte contre l’absolutisme. Ainsi, Sotelo (2010, p. 148) affirme que c’est à ce stade, que le libéralisme confond souvent la liberté politique avec la liberté économique du laissez-faire, qui est ce qui compte vraiment pour la classe d’affaires montante à savoir la bourgeoisie.

Dans le même ordre d’idées, Abramovich et Courtis (2006, p. 10) affirment que l’idée d’égalité dans ce modèle vise à protéger la bourgeoisie, afin qu’elle puisse développer son potentiel économique et réaliser sa mobilité sociale ascendante. En d’autres termes, la proclamation de l’égalité de tous les êtres humains se traduit en termes juridiques par une égalité formelle devant la loi, une tendance à l’élimination des distinctions fondées sur des facteurs de naissance, de statut social ou de préférences (ABRAMOVICH, COURTIS, 2006, p. 11), et non comme une égalité matérielle.

Les objectifs de l’État libéral sont les suivants: défendre la liberté des citoyens vis-à-vis de l’État en reconnaissant des zones libres de toute ingérence de l’État; mettre fin à l’arbitraire du pouvoir et des dirigeants et garantir les droits des citoyens (LOCKE, 1632). Comme l’affirme Fernández (2011, p. 43) “le pouvoir souverain de l’État se construit dans le but de recréer par la médiation politique la défense de tous les droits et, avec la même intensité, d’assurer l’exercice de tous les devoirs.”

Le libéralisme naissant du XIXe siècle a ainsi théorisé la centralité et l’inviolabilité des droits, de la liberté et de la propriété (COSTA, 2013, p. 34), l’individu est l’architecte et le responsable de son propre destin. Il n’y a donc pas d’aide publique, chacun est soumis à cette logique. Chacun est responsable de lui-même et ne peut attribuer la cause de ses échecs à quelqu’un d’autre, même s’ils sont le produit des circonstances (EWALD, 1996, p. 34). Selon Fredman (2006, p. 10), à cette époque, “l’absence de prévoyance était considérée comme la faute de l’individu, et la prévoyance de l’État ne pouvait être justifiée que si elle fonctionnait comme une incitation à une plus grande ingéniosité”.

  Ainsi, les causes de la pauvreté ne doivent pas être recherchées dans des causes exogènes aux individus, car chacun est responsable de sa pauvreté, les pauvres sont dans cette situation par leur propre faute et il est de leur responsabilité d’en sortir (EWALD, 1996, p. 36).

Ce système a été critiqué pour ses insuffisances, car il n’a pas permis d’éradiquer les conflits sociaux. Lasa (2012, p. 20) enseigne que c’est précisément dans la rupture de ce modèle de l’Etat libéral que doivent être trouvées les bases matérielles exprimant le modèle politico-juridique de l’Etat social et dans lesquelles s’inscrivent les droits sociaux. L’État cessera ainsi d’être une simple limite à l’action des pouvoirs publics et prendra le caractère d’un instrument visant à réaliser une plus grande justice sociale (VILLACORTA, 2006, p. 96).

 L’idée fondamentale de la clause de l’État social propose que le bien commun ne résulte pas automatiquement du libre concours des forces sociales et des individus, mais qu’il nécessite que l’État, avec son autorité, arbitre une compensation d’intérêts, en poursuivant une justice différenciée selon des critères objectifs et des besoins sociaux (AGUDO, 2013, p. 23).

En effet, le conflit entre le capital et le travail dans le modèle libéral était de plus en plus présent. Abramovich et Courtis (2006, p. 13) montrent que les relations de travail sont traitées comme un contrat comme un autre, dans lequel deux parties sur un pied d’égalité juridique conviennent librement d’échanger des biens. Concrètement, il s’agit de la légalisation d’un régime notoirement inégalitaire. De plus, la révolution industrielle a aggravé cette inégalité et les conditions de vie des travailleurs, qui étaient soumis à de longues heures de travail, sans pauses ni vacances, dans des environnements insalubres et dangereux, au travail des enfants et de nuit, etc. C’est ainsi que des mouvements d’inspiration socialiste ont commencé à s’organiser, s’opposant à ce modèle libéral.

Sotelo (2010, p. 140) souligne que le facteur décisif dans l’émergence de mouvements sociaux contestant l’ordre existant est la misère dans laquelle est plongé le nouveau prolétariat industriel urbain. Bien qu’elle ait toujours existé, la première industrialisation entre 1820 et 1860 a entraîné un déclin considérable et une baisse du niveau de vie, puis une indignation croissante de larges couches de la société.

Toutefois, comme l’a déclaré Baldassarre (2001, p. 26), Il est important de comprendre que la formation de l’Etat social et la reconnaissance des droits sociaux ne sont pas marquées par une idéologie particulière. Elles représentent les réponses, en termes de modernisation, que tous les anciens Etats libéraux ont apportées, de manière plus ou moins complète, face à deux phénomènes fondamentaux de l’époque contemporaine: l’industrialisation et la démocratisation des processus de décision.

En effet, Baldassarre (2001, p. 27) ajoute que les gouvernements qui ont promu la reconnaissance des droits sociaux ont été extrêmement différents d’un point de vue idéologique comme par exemple: en Allemagne, l’assurance obligatoire pour tous les travailleurs de l’industrie a été promue par le conservateur Bismarck en 1883; en Angleterre et en France, les plus grands efforts dans ce sens ont été le fait de gouvernements majoritairement socialistes.

Dans cette même ligne, la Constitution française de 1848 se distingue en termes d’allusion directe aux droits sociaux et est considérée par Comparato (2001, p. 164) comme etant le document historique le plus pertinent en matière de prémisses de la création de l’État-providence au 20e siècle. En ce sens, Pisarello (2007, p. 23) soutient que le cycle révolutionnaire qui a débuté dans le contexte de ce document pourrait avoir représenté un des tournants historique dans le long processus de revendication des droits socicaux durant les siècles à venir.

Herrera (2009, p. 49) indique aussi que, dans le décret du 25 février 1848, le gouvernement provisoire déclare qu’il y a du travail pour tous les travailleurs. C’est ainsi que se développent les débats constituants de septembre et d’octobre sur la législation du travail. Bien que ce droit ne soit pas inscrit dans la Constitution de 1848, l’article VIII de l’exposé des motifs précise que “la République assure, par une aide fraternelle, l’existence des citoyens nécessiteux en leur procurant du travail dans la limite de ses ressources”. En outre, l’article 13 de la Constitution stipule que “la société favorise et encourage le développement du travail par l’enseignement primaire gratuit, la formation professionnelle, l’égalité dans les rapports entre employeurs et travailleurs, les établissements de crédit (…), et l’établissement de départements et de villes d’État, avec leurs propres travaux publics pour occuper les bras inoccupés”.

Les notes mentionnées jusqu’à présent nous permettent de constater que l’histoire moderne des droits sociaux comporte trois étapes dans le siècle du développement et de la consolidation de l’État social (SOTELO, 2010, p. 160). La première étape, du milieu du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale; la deuxième, couvrant l’entre-deux-guerres; et la troisième, de 1945 à la fin des années 1970 (SOTELO, 2010, p. 160). Pisarello (2007, p. 20) affirme qu’à côté de cette “histoire”, il est possible de détecter une “préhistoire” des droits sociaux, tant en termes de politiques institutionnelles visant à résoudre les situations de pauvreté et d’exclusion sociale qu’en termes de luttes pour la subsistance et la sécurité matérielle.

En ce sens, tant au Moyen Âge que dans l’Antiquité, il est possible de vérifier la présence de différents mécanismes visant à atténuer les situations de pauvreté et de misère. Pisarello (2007, p. 21) évoque par exemple la charité chrétienne, lorsque, à partir du XIVe siècle, des confréries de citoyens pieux se sont efforcées d’améliorer la vie des plus démunis. Dans les États modernes, les idées de ces politiques de solidarité réapparaissent dans le but d’améliorer la vie des travailleurs. En effet, l’aide aux plus démunis, motivée par la charité, s’est transformée en avantages concrets correspondant aux droits des travailleurs (PISARELLO, 2007, p. 21). C’est à ce moment-là que l’on passe de la charité à l’existence d’un droit.

Ainsi, au milieu du XIXe siècle, les gouvernements ont commencé à réfléchir à des lois relatives à des régimes d’indemnisation en cas d’accidents du travail. Ewald (1996, p. 243) mentionne que ce problème était discuté dans les années 80 de ce siècle par plusieurs nations industrialisées, telles que la France, l’Allemagne, l’Angleterre, la Russie, l’Italie, les États-Unis, la Suisse, l’Autriche, etc. En fait, ils ont commencé à se réunir lors de diverses conférences internationales, à partir de 1880[4], dans laquelle ils réfléchissent au post-libéralisme et aux politiques sociales qui formeront la base de l’État social. En ce sens, les lois promulguées par Bismarck devaient servir de référence à d’autres pays.

Cependant, ces lois avaient également une autre motivation. Sotelo (2010, p. 172) explique que Bismarck a proposé une politique sociale globale, entre autres pour freiner la diffusion des idées socialistes et l’influence croissante du parti ouvrier. Ainsi, une politique de répression des mouvements ouvriers est combinée à une politique de sécurité sociale. Ainsi, en 1883, l’État rend obligatoire l’assurance maladie et l’assurance vieillesse ; en 1884, l’assurance contre les accidents du travail est introduite ; en 1889, l’assurance invalidité ; et en 1891, l’assurance vieillesse à l’âge de soixante-dix ans.

En Angleterre, l’extension rapide de la pauvreté a contribué à l’introduction de la sécurité sociale. En 1897, l’État impose le Workmen’s Compensation Act, qui oblige les employeurs à verser un pourcentage du salaire pendant la durée de l’invalidité et, en cas de décès, à indemniser la famille du travailleur (SOTELO, 2010, p. 179). En 1906, cette règle est étendue à toute personne victime d’un accident du travail. En 1908, le gouvernement adopte la loi sur les pensions de vieillesse, qui prévoit une pension pour les personnes âgées de plus de 70 ans, sous certaines conditions. En 1911, la loi sur l’assurance nationale est promulguée.

Après la Première Guerre mondiale, l’importance du droit au travail a conduit à la création du Bureau international du travail dans le cadre du traité de Versailles (HERRERA, 2009, p. 53). Le Bureau est à l’origine de la création de l’Organisation internationale du travail (ci-après OIT), fondée en 1919. Cette institution promeut les valeurs préfigurées par l’Association internationale pour la protection légale des travailleurs, fondée en 1901. Selon le préambule de la Constitution de l’OIT, elle est fondée sur des sentiments de justice et d’humanité, et est donc responsable de la production de divers textes traitant de la durée du travail, du chômage, de la protection de la maternité, de l’âge minimum d’admission à l’emploi, du travail de nuit des femmes, etc.

Il est intéressant de noter que dans la littérature, la référence pour la positivisation des droits sociaux est la Constitution mexicaine de 1917, car elle concilie les droits civils et politiques ainsi que les droits sociaux, en incluant, notamment dans l’article 4, que toute personne a droit à la protection de la santé. Selon Comparato (2024), cette Constitution est clairement pertinente dans le contexte des droits fondamentaux car elle a été la première à inclure les droits du travail dans les droits fondamentaux, au même titre que les libertés individuelles et les droits politiques.

Selon Pinheiro (2006, p. 120), Bien que cette Constitution ait chronologiquement initié le constitutionnalisme social, elle n’a pas atteint la pertinence internationale de la Constitution de Weimar de 1919, qui a été très discutée par des chercheurs tels que Hans Kelsen et Carl Schmitt. La Constitution de Weimar a également positivé les droits sociaux qui est considérée par Perez (1998, p. 40) comme étant le texte qui reflète le mieux les droits sociaux, en énonçant expressément une partie des droits et obligations fondamentaux des Allemands ainsi qu’une liste étendue de droits sociaux et économiques.

Après la Seconde Guerre mondiale, un pacte social et politique a été conclu entre les différents partis politiques, les syndicats, les organisations patronales et les gouvernements sur des objectifs qui étaient auparavant considérés comme mutuellement exclusifs, à savoir la liberté politique et économique, l’égalité et la sécurité sociale (AGUDO, 2013, p. 26). Ce pacte contribue à la consolidation de l’État social. Miravet (2014, p. 20) explique qu’après la Seconde Guerre mondiale, en Occident, l’État social s’est stabilisé, consolidé et étendu. En ce sens, il définit l’État social comme “le système de structuration politico-économique qui, avec différentes variantes, se consolide dans les démocraties du capitalisme avancé dans des conditions de production et de consommation fordistes, dont l’incarnation est donnée par un ensemble multifonctionnel de politiques publiques – économiques et sociales -, dans de nombreux cas constitutionnellement prescrites, qui visent à gérer simultanément deux processus en tension permanente, la croissance et la redistribution (MIRAVET, 2014, p. 21)”.

Dès lors, on assiste à une reconnaissance supranationale des droits sociaux, au-delà des textes de protection du travail de l’OIT, comme la Charte des Nations unies, publiée en 1945. Selon Tehindrazanarivelo (2005, p. 1), Les Nations unies ont été fondées dans le but principal d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. C’est pourquoi son premier article stipule que les pays signataires ont, notamment pour objectif de “réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, culturel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion”. Il est à noter que pour les Nations unies, les problèmes économiques et sociaux représentent une menace pour la paix et la sécurité, et que les pays doivent donc coopérer pour les éliminer.

Danc ce contexte, selon Oberdorff (2010, p. 98), Les Nations unies proclament tout un édifice de protection des droits de l’homme. La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948, qui reprend les idéaux de la Révolution française, déclare l’égalité et la liberté de tous les hommes en droits et en dignité et proclame le principe de non-discrimination. D’autre part, les droits économiques et sociaux sont proclamés dans les articles 22 à 27.

Pour Dallari (1993, p. 178), la déclaration susmentionnée va au-delà du souci de préserver les droits, puisqu’après avoir énuméré les droits fondamentaux, elle affirme que toute personne a droit à la sécurité sociale et à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Par conséquent, il affirme que la Déclaration se concentre sur trois objectifs : la certitude des droits, la sécurité des droits et la possibilité des droits. De même, la Déclaration exige “que soient garantis à tous les individus les moyens nécessaires à la jouissance des droits, que l’on ne reste pas dans le formalisme cynique et mensonger de l’affirmation de l’égalité où la majorité des gens vivent dans des conditions infrahumaines…(DALLARI, 1993, p. 178)” .

Il convient également de mentionner le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, dont le texte est inclus dans la Charte internationale des droits de l’homme, au même titre que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et la Déclaration universelle de 1948. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoit, dans son deuxième article, que les États signataires prennent toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces droits sur leur territoire. Il prévoit également un mécanisme de contrôle, établi par la résolution 1985/17, à savoir le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui vérifie la mise en œuvre des dispositions dans les pays signataires.

D’autre part, cette situation a eu une contrepartie au niveau national, puisqu’il y a eu une large reconnaissance formelle de ces droits dans les constitutions, comme au Brésil et dans les pays des nouvelles démocraties d’Europe de l’Est, d’Afrique et d’Asie. Dans ce sens, Canotilho (2008, p. 30) affirme que l’État-providence a introduit les droits sociaux dans une structure de légalité et de démocratie, de sorte qu’il y a eu une relative stabilité dans la compréhension constitutionnelle de l’État en tant qu’État de droits sociaux, par laquelle “la reconnaissance et la garantie des droits sociaux passent dans la dimension structurelle du principe démocratique”. Cet auteur conclut son analyse en soulignant que “la légalité, la sociabilité et la démocratie présupposent donc un fondement jusfondamental incontournable, qui commence par les droits fondamentaux de l’individu et se termine par les droits sociaux”.

Ainsi, nous avons vu qu’après la reconnaissance des droits sociaux dans la Déclaration de 1948, ces droits ont été garantis dans les Pactes de 1966 et dans certaines constitutions.

Conclusion

Cet article a pour but de réfléchir aux aspects historiques qui ont conduit à l’émergence et à la reconnaissance des droits sociaux. Tout d’abord, nous avons examiné le contexte historique de l’État-providence et des droits sociaux, en comprenant que la conception des droits de l’homme a commencé à la Renaissance, c’est-à-dire au XVIe siècle, et en soulignant les révolutions libérales et leurs déclarations de droits au XVIIIe siècle. Il est entendu qu’à cette époque, les droits de l’homme avaient une signification très limitée et excluaient de leur protection un certain nombre de personnes, telles que les travailleurs, en ne mettant l’accent que sur les droits à la liberté, les droits civils et politiques, tout en manquant encore d’universalité.

Avec l’avènement du capitalisme, dans la perspective de l’État libéral, la survie des individus est devenue conditionnée par l’initiative individuelle et les règles du marché. En réponse à ce modèle, la formation de l’État-providence et l’émergence des droits sociaux, dépourvus d’un caractère idéologique particulier, ont été conçues, mettant en évidence l’étape du constitutionnalisme social, qui a débuté avec la Constitution mexicaine de 1917, et la reconnaissance de ces droits dans la Déclaration internationale des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Cela montre qu’il y a eu un long parcours historique dans le processus d’émergence, d’affirmation et de consolidation des droits sociaux. Cependant, le retard pris par ce processus et l’inefficacité observée d’un certain nombre de ces droits d’un point de vue pratique s’expliquent avant tout par le fait que, dans le néolibéralisme, seul le profit est important. On peut ainsi observer que l’atténuation ou l’élimination des droits sociaux est essentielle à l’augmentation du profit capitaliste, c’est pourquoi on affirme que la politique néolibérale opprime les droits sociaux garantis internationalement et constitutionnellement. 

En ce sens, il est important de prendre conscience du long processus normatif parcourru et des luttes populaires menées pour la reconnaissance des droits sociaux. Il est nécessaire aussi de souligner l’impact négatif du néolibéralisme sur l’augmentation de la pauvreté, de l’inégalité et de l’exclusion sociale.

Ainsi, la protection des droits sociaux ne doit pas régresser et ces droits ne doivent pas être menacés, car sans eux, il n’y a pas de dignité.

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[1] Graduada em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba-Brasil. Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande-Brasil. Mestre em Direitos Humanos pela Université Catholique de Lyon-França. Doutora em Direitos Humanos pela Universidad de Valencia. Advogada e antropóloga. Email: germanabader@gmail.com

[2] Graduada em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba-Brasil. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande-Brasil. Especialista em Ciências Penais pela Uniderp-Brasil. Especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal da Paraíba. Mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade de Lisboa-Portugal. Professora efetiva do Instituto Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Email: mariliaarn@gmail.com

[3] Graduada em Direito pela Université d’Algérie. Mestre em Direitos Humanos pela Université Catholique de Lyon-França. Doutora em Direito Internacional pela Université Pierre-Mendès France – Grenoble II-França. Advogada. Email: merzelkahina@yahoo.fr.

[4] La conférence internationale de Berlin de 1890 en est un exemple.